Historiquement parlant, l’impôt minimum forfaitaire (IMF) est d’invention française. Il est connu en France sous le vocable d’IFA c’est-à-dire imposition forfaitaire annuelle des sociétés. Son institution officielle en Guinée provient de l’ordonnance N° 090/ PRG/ SGG/ 87 du 30 décembre 1987 en ses articles 1 à 5.
Le CGI dans le cadre du champ d’application de l’IMF, a prescrit à son article 244 ce qui suit : « les sociétés et autres personnes morales passibles de l’IS sont assujettis à une imposition forfaitaire annuelle d’un montant égal à 3 % de leurs chiffres d’affaires hors taxe de l’année précédente quels que soient les résultats d’exploitation et désignée sous le nom de d’IMF. Sont également redevables de l’IMF toutes les entreprises commerciales ou industrielles quelle que soit leur forme juridique dans la mesure où elles relèvent du régime déclaratif. Le montant de l’IMF ne peut en aucun cas être inférieur à 30 millions de GNF, ni supérieur à 450 millions de GNF … Pour les professions libérales, le montant de l’IIMF est fixé à 10 millions GNF (Article 7, LFI pour 2023) ». Son paiement se fait spontanément au plus tard le 15 janvier de chaque année au cours de laquelle il est exigible à la caisse du receveur spécial des impôts. A défaut de paiement de cet impôt dans le délai légal prévu à l’article 246 du CGI, l’imposition est établie d’office avec une pénalité d’assiette de 10%. La fraction de l’IMF des sociétés supérieures à 3 millions de GNF peut être imputée sur les sommes dues par les personnes morales et physiques au titre de l’IS ou de l’impôt sur le BIC. L’imputation ne peut être effectuée que sur le principal de l’IS. En tout état de cause, il convient de noter que l’IMF des sociétés ne constitue pas une charge déductible. Par ailleurs, l’IMF peut être également dû par les contribuables passibles du BNC dans les règles juridiques d’assiette analogues mais à la seule différence que la fourchette de prélèvement se distingue des premiers cas que nous venons d’élucider de même que le délai légal de paiement. Le seuil maximum de prélèvement est de 3 milliards de GNF et le minimum de 30 millions de GNF payables en une seule fois avant le premier mars de chaque année.
NB : Ce seuil a été modifié par les dispositions de la loi de finances initiale pour 2023 dont le minimum est de 3 000 000 GNF et le maximum de 3 000 000 000 GNF.
Le montant acquitté par les redevables est effectivement imputable sur le prélèvement du BNC dû au titre de l’année d’imposition. Le CGI a prévu des exemptions limitatives à certaines catégories de sociétés tels que les sociétés nouvelles, les sociétés ou associations à but non lucratif, les sociétés bénéficiant d’une exonération suite à l’établissement d’une convention d’établissement entre elles et le gouvernement ; les chambres de commerce, les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux, etc. On est exonéré de l’IMF totalement ou partiellement dans les conditions prévues à l’article 699 les sociétés et personnes morales agréées au code des investissements et il y a aussi les adhérents à un Centre de Gestion Agréé (CGA) qui sont exonérés de l’IMF pendant leurs trois premières années d’activité.
En Conclusion, il faut noter que l’IMF revêt des insuffisances et des avantages tant pour l’Administration fiscale que pour les contribuables astreints au paiement de cet impôt. Il nous parait important d’appréhender la problématique de l’IMF lié aux prélèvements obligatoires de l’impôt dans un contexte national voire international qui font couler assez d’encres et de salives de beaucoup d’usagers et d’agents de l’Administration fiscale de notre pays.
Dr BAH ALIOU, Inspecteur Principal des Impôts.