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    GRAND ANGLE

    Ce que dit le nouveau code pénal guinéen de février 2016 au sujet de la salubrité.

    Guineesignal12 août 2022
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    L’assainissement et la salubrité c’est la somme des trois S qui sont le SERVICE, la SENSIBILISATION et la SANCTION. Chez nous avons fait assez d’effort sur les deux premiers S mais rarement sur le S alors que la loi prévoit belle et bien ces infractions. Voici que dit le code pénal guinéen sur les infractions liées à insalubrité.

    CHAPITRE II : DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LES BIENS
    SECTION UNIQUE : DE L’ABANDON D’ORDURES, DECHETS, MATERIAUX OU AUTRES OBJETS
    Article 969 : Hors le cas prévu par l’article 981, est puni de l’amende prévue pour les
    contraventions de la 2ème classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en
    un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité
    administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou
    tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces
    faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
    Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures,
    déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement
    par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative
    compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures.

    SECTION IV : DE L’ABANDON D’EPAVES DE VEHICULES OU D’ORDURES, DECHETS, MATERIAUX
    ET AUTRES OBJETS TRANSPORTES DANS UN VEHICULE
    Article 981 :Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de
    déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des
    emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de
    véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre
    objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule,
    si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son
    autorisation.
    Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la
    peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
    l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
    l’article 16, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les
    modalités prévues par l’article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était
    destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux
    articles 102 et 106.

    En vertu de ces articles, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, pour mieux aider les collectivités à obliger les ménages et autres producteurs à s’abonner au service de Pre-collecte des PME/GIE, peut demander au ministre de la sécurité son appui. Ainsi, ordre sera donné aux policiers d’arrêter et conduire devant le tribunal tout citoyen et toute citoyennne qui se livre aux infractions prévues et punis dans les articles cités ci-haut.

    L’assainissement c’est l’affaire de tous !!!

    Abonnez-vous à la PME de Precollecte de votre quartier ou secteur.

    Cellou Kansala Diallo, Conseiller Communal à Ratoma

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